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Code civil · Code civil

Code civil Art. 254

Paragraphe 2 : Des mesures provisoires.

In forceOfficial text

Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l'issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.

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  • En vigueur depuis le 2021-01-01