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Code civil · Code civil

Code civil Art. 249-3

Section 1 : Dispositions générales

In forceOfficial text

Si une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours, la demande en divorce ne peut être examinée qu'après l'intervention du jugement se prononçant sur la mise en place d'une telle mesure de protection. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2019-03-25