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Code civil · Code civil

Code civil Art. 330

Section 2 : Des actions aux fins d'établissement de la filiation

In forceOfficial text

La possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu.

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  • En vigueur depuis le 2009-01-19