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Code civil · Code civil

Code civil Art. 352-1

Section 1 : Du placement en vue de l'adoption

In forceOfficial text

Le ou les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant à partir de la remise de celui-ci et jusqu'au prononcé du jugement d'adoption.

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  • En vigueur depuis le 2023-01-01