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Code civil · Code civil

Code civil Art. 386-2

Section 2 : De la jouissance légale

In forceOfficial text

Le droit de jouissance cesse :

1° Dès que l'enfant a seize ans accomplis ou même plus tôt quand il contracte mariage ;

2° Par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale ou par celles qui mettent fin à l'administration légale ;

3° Par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2016-01-01