Law library and case analysis · Austria · Belgium · European Union
LAWxPERT Sign in Free account

Code civil · Code civil

Code civil Art. 416

Section 2 : Des dispositions communes aux majeurs protégés

In forceOfficial text

Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures de protection dans leur ressort.

Ils peuvent visiter ou faire visiter les personnes protégées et celles qui font l'objet d'une demande de protection, quelle que soit la mesure prononcée ou sollicitée.

Les personnes chargées de la protection sont tenues de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2009-01-01