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Code civil · Code civil

Code civil Art. 494

Sous-section 3 : Du mandat sous seing privé

In forceOfficial text

Pour l'application du dernier alinéa de l'article 486, le mandataire conserve l'inventaire des biens et ses actualisations, les cinq derniers comptes de gestion, les pièces justificatives ainsi que celles nécessaires à la continuation de celle-ci.

Il est tenu de les présenter au juge des tutelles ou au procureur de la République dans les conditions prévues à l'article 416.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2009-01-01