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Code civil · Code civil

Code civil Art. 493

Sous-section 3 : Du mandat sous seing privé

In forceOfficial text

Le mandat est limité, quant à la gestion du patrimoine, aux actes qu'un tuteur peut faire sans autorisation.

Si l'accomplissement d'un acte qui est soumis à autorisation ou qui n'est pas prévu par le mandat s'avère nécessaire dans l'intérêt du mandant, le mandataire saisit le juge des tutelles pour le voir ordonner.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2009-01-01