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Code civil · Code civil

Code civil Art. 452

Paragraphe 1 : Du curateur et du tuteur

In forceOfficial text

La curatelle et la tutelle sont des charges personnelles.

Le curateur et le tuteur peuvent toutefois s'adjoindre, sous leur propre responsabilité, le concours de tiers majeurs ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection juridique pour l'accomplissement de certains actes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2009-01-01