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Code civil · Code civil

Code civil Art. 453

Paragraphe 1 : Du curateur et du tuteur

In forceOfficial text

Nul n'est tenu de conserver la curatelle ou la tutelle d'une personne au-delà de cinq ans, à l'exception du conjoint, du partenaire du pacte civil de solidarité et des enfants de l'intéressé ainsi que des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2009-01-01