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Code civil · Code civil

Code civil Art. 495-8

Chapitre III : De la mesure d'accompagnement judiciaire

In forceOfficial text

Le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder deux ans. Il peut, à la demande de la personne protégée, du mandataire ou du procureur de la République, la renouveler par décision spécialement motivée sans que la durée totale puisse excéder quatre ans.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2009-01-01