Code civil Art. 495-8
Chapitre III : De la mesure d'accompagnement judiciaire
Le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder deux ans. Il peut, à la demande de la personne protégée, du mandataire ou du procureur de la République, la renouveler par décision spécialement motivée sans que la durée totale puisse excéder quatre ans.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2009-01-01