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Code civil · Code civil

Code civil Art. 515

Chapitre III : De la prescription

In forceOfficial text

L'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure, alors même que la gestion aurait continué au-delà.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2009-01-01