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Code civil · Code civil

Code civil Art. 531

Chapitre II : Des meubles

In forceOfficial text

Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles : la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumises à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans le code de la procédure civile.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21