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Code civil · Code civil

Code civil Art. 532

Chapitre II : Des meubles

In forceOfficial text

Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21