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Code civil · Code civil

Code civil Art. 535

Chapitre II : Des meubles

In forceOfficial text

L'expression " biens meubles ", celle de " mobilier ou d'effets mobiliers ", comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies. La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21