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Code civil · Code civil

Code civil Art. 537

Chapitre III : Des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent

In forceOfficial text

Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois.

Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21