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Code civil · Code civil

Code civil Art. 553

Section 1 : Du droit d'accession relativement aux choses immobilières

In forceOfficial text

Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21