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Code civil · Code civil

Code civil Art. 553

Section 1 : Du droit d'accession relativement aux choses immobilières

Van krachtOfficiële tekst

Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 1804-03-21