Code civil Art. 560
Section 1 : Du droit d'accession relativement aux choses immobilières
Les îles, îlots, atterrissements, qui se forment dans le lit des cours d'eau domaniaux, appartiennent à la personne publique propriétaire du domaine concerné, en l'absence de titre ou de prescription contraire.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2006-07-01