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Code civil · Code civil

Code civil Art. 561

Section 1 : Du droit d'accession relativement aux choses immobilières

In forceOfficial text

Les îles et atterrissements qui se forment dans les cours d'eau non domaniaux, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée : si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu du cours d'eau.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2006-07-01