Code civil Art. 561
Section 1 : Du droit d'accession relativement aux choses immobilières
Les îles et atterrissements qui se forment dans les cours d'eau non domaniaux, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée : si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu du cours d'eau.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2006-07-01