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Code civil · Code civil

Code civil Art. 568

Section 2 : Du droit d'accession relativement aux choses mobilières

In forceOfficial text

Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été employée à l'insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21