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Code civil · Code civil

Code civil Art. 584

Section 1 : Des droits de l'usufruitier

In forceOfficial text

Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes.

Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21