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Code civil · Code civil

Code civil Art. 600

Section 2 : Des obligations de l'usufruitier

In forceOfficial text

L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21