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Code civil · Code civil

Code civil Art. 601

Section 2 : Des obligations de l'usufruitier

In forceOfficial text

Il donne caution de jouir raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2014-08-06