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Code civil · Code civil

Code civil Art. 602

Section 2 : Des obligations de l'usufruitier

In forceOfficial text

Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ;

Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ;

Les denrées sont vendues et le prix en provenant est pareillement placé ;

Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21