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Code civil · Code civil

Code civil Art. 676

Section 3 : Des vues sur la propriété de son voisin

In forceOfficial text

Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.

Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21