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Code civil · Code civil

Code civil Art. 675

Section 3 : Des vues sur la propriété de son voisin

In forceOfficial text

L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21