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Code civil · Code civil

Code civil Art. 675

Section 3 : Des vues sur la propriété de son voisin

Van krachtOfficiële tekst

L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 1804-03-21