Code civil Art. 675
Section 3 : Des vues sur la propriété de son voisin
L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1804-03-21