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Code civil · Code civil

Code civil Art. 695

Section 2 : Comment s'établissent les servitudes

In forceOfficial text

Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21