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Code civil · Code civil

Code civil Art. 695

Section 2 : Comment s'établissent les servitudes

Van krachtOfficiële tekst

Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 1804-03-21