Code civil Art. 695
Section 2 : Comment s'établissent les servitudes
Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1804-03-21