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Code civil · Code civil

Code civil Art. 707

Section 4 : Comment les servitudes s'éteignent

In forceOfficial text

Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21