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Code civil · Code civil

Code civil Art. 704

Section 4 : Comment les servitudes s'éteignent

In forceOfficial text

Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user ; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21