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Code civil · Code civil

Code civil Art. 721

Chapitre Ier : De l'ouverture des successions, du titre universel et de la saisine

In forceOfficial text

Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités.

Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2002-07-01