Law library and case analysis · Austria · Belgium · European Union
LAWxPERT Sign in Free account

Code civil · Code civil

Code civil Art. 748

Paragraphe 3 : De la division par branches, paternelle et maternelle.

In forceOfficial text

Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, l'ascendant qui se trouve au degré le plus proche.

Les ascendants au même degré succèdent par tête.

A défaut d'ascendant dans une branche, les ascendants de l'autre branche recueillent toute la succession.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2002-07-01