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Code civil · Code civil

Code civil Art. 771

Section 1 : Dispositions générales.

In forceOfficial text

L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession.

A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01