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Code civil · Code civil

Code civil Art. 774

Section 1 : Dispositions générales.

In forceOfficial text

Les dispositions des articles 771, 772 et 773 s'appliquent à l'héritier de rang subséquent appelé à succéder lorsque l'héritier de premier rang renonce à la succession ou est indigne de succéder. Le délai de quatre mois prévu à l'article 771 court à compter du jour où l'héritier subséquent a eu connaissance de la renonciation ou de l'indignité.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01