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Code civil · Code civil

Code civil Art. 805

Section 4 : De la renonciation à la succession.

In forceOfficial text

L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.

Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01