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Code civil · Code civil

Code civil Art. 806

Section 4 : De la renonciation à la succession.

In forceOfficial text

Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01