Rechtsbibliotheek en dossieranalyse · Oostenrijk · België · Europese Unie
LAWxPERT Aanmelden Gratis account

Code civil · Code civil

Code civil Art. 806

Section 4 : De la renonciation à la succession.

Van krachtOfficiële tekst

Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2007-01-01