Code civil ст. 806
Section 4 : De la renonciation à la succession.
Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce.
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- En vigueur depuis le 2007-01-01