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Code civil · Code civil

Code civil Art. 810-9

Paragraphe 3 : De la reddition des comptes et de la fin de la curatelle.

In forceOfficial text

Les créanciers qui déclarent leur créance postérieurement à la remise du compte ne peuvent prétendre qu'à l'actif subsistant. En cas d'insuffisance de cet actif, ils n'ont de recours que contre les légataires qui ont été remplis de leurs droits.

Ce recours se prescrit par deux ans à compter de la réalisation de la totalité de l'actif subsistant.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01