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Code civil · Code civil

Code civil Art. 810-8

Paragraphe 3 : De la reddition des comptes et de la fin de la curatelle.

In forceOfficial text

Après réception du compte, le juge autorise le curateur à procéder à la réalisation de l'actif subsistant.

Le projet de réalisation est notifié aux héritiers connus. S'ils sont encore dans le délai pour accepter, ils peuvent s'y opposer dans les trois mois en réclamant la succession. La réalisation ne peut avoir lieu qu'à l'expiration de ce délai, selon les formes prescrites au premier alinéa de l'article 810-3.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01