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Code civil · Code civil

Code civil Art. 810-7

Paragraphe 3 : De la reddition des comptes et de la fin de la curatelle.

In forceOfficial text

Le curateur rend compte au juge des opérations effectuées par lui. Le dépôt du compte fait l'objet de publicité.

Le curateur présente le compte à tout créancier ou tout héritier qui en fait la demande.

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  • En vigueur depuis le 2007-01-01