Rechtsbibliotheek en dossieranalyse · Oostenrijk · België · Europese Unie
LAWxPERT Aanmelden Gratis account

Code civil · Code civil

Code civil Art. 810-8

Paragraphe 3 : De la reddition des comptes et de la fin de la curatelle.

Van krachtOfficiële tekst

Après réception du compte, le juge autorise le curateur à procéder à la réalisation de l'actif subsistant.

Le projet de réalisation est notifié aux héritiers connus. S'ils sont encore dans le délai pour accepter, ils peuvent s'y opposer dans les trois mois en réclamant la succession. La réalisation ne peut avoir lieu qu'à l'expiration de ce délai, selon les formes prescrites au premier alinéa de l'article 810-3.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2007-01-01