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Code civil · Code civil

Code civil Art. 812-7

Paragraphe 3 : De la fin du mandat à effet posthume.

In forceOfficial text

Chaque année et en fin de mandat, le mandataire rend compte de sa gestion aux héritiers intéressés ou à leurs représentants et les informe de l'ensemble des actes accomplis. A défaut, une révocation judiciaire peut être demandée par tout intéressé.

Si le mandat prend fin par suite du décès du mandataire, cette obligation incombe à ses héritiers.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01