Code civil Art. 812-7
Paragraphe 3 : De la fin du mandat à effet posthume.
Chaque année et en fin de mandat, le mandataire rend compte de sa gestion aux héritiers intéressés ou à leurs représentants et les informe de l'ensemble des actes accomplis. A défaut, une révocation judiciaire peut être demandée par tout intéressé.
Si le mandat prend fin par suite du décès du mandataire, cette obligation incombe à ses héritiers.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2007-01-01