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Code civil · Code civil

Code civil Art. 825

Paragraphe 2 : Des parts et des lots.

In forceOfficial text

La masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.

Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01