Code civil Art. 825
Paragraphe 2 : Des parts et des lots.
La masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2007-01-01