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Code civil · Code civil

Code civil Art. 866

Paragraphe 1 : Des dettes des copartageants

In forceOfficial text

Les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire.

Ces intérêts courent depuis l'ouverture de la succession lorsque l'héritier en était débiteur envers le défunt et à compter du jour où la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l'indivision.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01